La Cour pénale internationale
La Cour pénale internationale
La Cour penale internationale
Conférence donnée par Yves Daoudal
à l’université d’été de Chrétienté-Solidarité, à Saint-Jacques de Compostelle, en 2002
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La Cour pénale internationale. Voilà un sujet que vous risquez de trouver rébarbatif, mais je vais essayer de vous le rendre intéressant. La Cour pénale internationale, la CPI, est entrée en fonction le 1er juillet dernier, ce mois-ci. C'est un sujet d'actualité. La plupart d'entre vous en ont forcément entendu parler. Alors je vais commencer par un référendum à mains levées. Qui d'entre vous est a priori favorable à cette Cour pénale internationale ? Qui d'entre vous est défavorable à la création d'une telle Cour ?
Voilà. C'est ce que je prévoyais. Vous êtes tous contre la CPI. A l'exception de Bruno Gollnisch, qui manifeste son abstention dans le fond de la salle, ainsi que Bernard Antony à mes côtés. Et moi je vais vous expliquer pourquoi je suis pour. Plus exactement, je vais vous demander de réfléchir à partir des éléments que je vais vous donner.
Comme vous le savez, la CPI est instituée pour poursuivre ce qu’elle appelle « les crimes les plus graves ayant une portée internationale ». Essentiellement les crimes contre l'humanité. Egalement le crime de génocide, qui n’est en fait qu’une sorte particulière de crime contre l’humanité, les crimes de guerre, et théoriquement le crime d’agression, mais il reste en suspens, en attendant qu'un consensus se dégage sur sa définition. Quant au crime de terrorisme, qui devait également être de la compétence de la CPI, il n’a pas été possible de le définir, pour des raisons évidentes (il est impossible d'accorder ceux qui appellent terrorisme une véritable résistance, et ceux qui appellent résistance un véritable terrorisme), et il ne figure donc pas du tout dans le traité.
Le crime contre l'humanité
Sur tout ce qui concerne le crime contre l'humanité, j'ai longtemps suivi les positions martelées par Jean Madiran dans Itinéraires et dans Présent sans me poser de questions. Quelles sont ces positions ? Je schématise :
Premièrement, la définition et la répression du crime contre l'humanité viennent du procès de Nuremberg. Or le tribunal de Nuremberg était un tribunal militaire de vainqueurs jugeant des vaincus, ce qui est tout le contraire d'une garantie d’impartialité.
En outre ce tribunal était sous l'influence d'officiers soviétiques, ce qui veut dire que parmi les juges les plus influents se trouvaient des représentants d'un régime qui avait commis davantage de crimes contre l'humanité que ceux qu'ils jugeaient pour crimes contre l'humanité.
Enfin et surtout, il ressortait du procès de Nuremberg, comme cela a été ensuite explicité et précisé, que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et que la législation qui les punit est rétroactive. Or il est contraire aux normes du droit, et tout simplement au sentiment humain, qu'un crime soit imprescriptible, car la justice humaine doit avoir des limites temporelles et doit savoir jeter un voile d'oubli sur des crimes commis il y a longtemps. Et même il n'y a pas si longtemps. Je vous rappelle qu'en France les crimes sont prescrits au bout de dix ans. Et il est peut-être encore plus contraire aux normes du droit et du sentiment humain qu'une législation soit rétroactive. Un homme ne peut être jugé qu'en fonction d'une loi qui a préalablement établi que son acte est un crime ou un délit. Pour prendre un exemple très simple, il serait évidemment injuste de condamner un automobiliste pour excès de vitesse s'il a été arrêté avant que soit édictée une limitation de vitesse. Et le principe de non-rétroactivité des lois est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme.
On a vu notamment Jean Madiran marteler cette position lors des procès Touvier et Papon, et il ne voulait pas que Présent fasse une campagne à propos du procès Boudarel, parce que c’était une procédure pour crimes contre l'humanité, et que, même si Georges Boudarel avait été un ignoble salopard communiste, il n'était pas question de revenir sur ces principes pour le condamner.
Pour ma part, j'ai dû me pencher sur la question lorsque Me Biaggi m'a demandé d'écrire un livre sur Boudarel. Certes, ce n'était pas le sujet essentiel de mon livre. Mais j'ai commencé alors à réfléchir sur les arguments qui étaient avancés par des magistrats aux ordres de la gauche pour refuser que Boudarel soit poursuivi pour crimes contre l'humanité. Je ne savais même pas que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1993, point final du premier procès Boudarel, était un élément important et discuté de la jurisprudence sur le crime contre l’humanité. Me Biaggi ne m'a pas dit un mot sur le sujet, pendant tout le temps que j'ai écrit le livre. Une fois mon livre terminé, il m'a communiqué un texte qu'il avait écrit, et qui venait d'être publié dans un livre de Mélanges en l'honneur d'un juriste. Ce texte était intitulé... Du crime contre l'humanité.
Je dois dire que j'ai été surpris. Et déstabilisé. Tellement déstabilisé que j'ai dû lire deux fois ce texte pour arriver à le comprendre, tellement il était contraire à ce qui me paraissait acquis. Lors de ma rencontre suivante avec Biaggi, en sortant du restaurant où il m’avait invité, il s’arrête au kiosque pour acheter Présent. A ce moment-là je repense à son texte, et je lui dis : « Mais alors vous n'êtes pas du tout d'accord avec Jean Madiran sur le crime contre l'humanité. » Et Biaggi, qui peut être tonitruant, me répond d'une voix douce, dans un sourire : « On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec Madiran... » Et ce fut tout.
Ensuite j'ai relu le chapitre que j'avais écrit sur le procès Boudarel, et je me suis rendu compte que malgré moi j'étais allé dans le sens de Biaggi. Et c'est pourquoi il ne m'avait fait aucune remarque sur mon manuscrit, ce qui me paraissait bizarre.
Le texte de Me Biaggi est centré sur l'introduction de la notion de crime contre l'humanité dans notre nouveau code de droit pénal, en 1994. Je vous en livre tout de suite la conclusion : « Ainsi établi, dans le droit pénal français, le crime contre l'humanité marque une étape importante dans l'établissement d'un droit humanitaire dont le couronnement sera la création de la Cour pénale internationale, compétente pour juger tous les crimes de cet ordre. Il sont définis par le traité en cours de négociation qui prévoit son institution, dont la ratification et l'entrée en vigueur restent à venir. »
Nous y voilà. La Cour pénale internationale, instituée par le traité de Rome qui fut signé deux mois après que Biaggi eut écrit son texte, est entrée en vigueur au début de ce mois.
Le “droit des gens” et le code pénal
Tout d'abord, il faut prendre acte du procès de Nuremberg, et le relativiser.
D'une part, il est indéniable que la notion de crime contre l'humanité a été juridiquement mentionnée et définie pour la première fois dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, en son article 6. Et comme étant distinct du crime contre la paix et du crime de guerre. Mais cela ne veut pas dire que la notion de crime contre l'humanité ait été inventée à Nuremberg (ou à Londres, pour être précis, puisque le statut du tribunal de Nuremberg résulte de l'accord de Londres du 8 août 1945). L'idée qu'il existe des crimes particulièrement cruels ou massifs, qui blessent l'humanité elle-même, dans ce qui constitue l'humanité, est évidemment ancienne. Et elle cheminait depuis longtemps, dans les écrits de théologiens et de philosophes. Elle résulte de l'idée, ou plutôt de cette vérité, qu'il existe une nature humaine, et qu'il existe une loi naturelle qui régit toutes les personnes appartenant à l'humanité. Une loi morale naturelle, et donc un droit naturel. Et ce droit naturel, en la matière, était appelé depuis toujours, notamment dans le domaine international, le « droit des gens ». Ce droit des gens a toujours proscrit des actes qui porte atteinte aux valeurs fondamentales de l'humanité. Même en temps de guerre, il y a des actes qui sont inadmissibles. Et c'est précisément pour tenter de limiter les actes inadmissibles commis en temps de guerre, pour humaniser le droit de la guerre, que les premiers pas vers la définition du crime contre l'humanité ont été faits. Cela a commencé par une convention signée à Genève en 1854 (à ne pas confondre avec les célèbres conventions de Genève de 1949, qui sont sur le même thème), puis il y a eu une convention de Saint-Pétersbourg en 1868. Et là déjà on pouvait lire qu'il fallait interdire l'emploi des armes « qui seraient contraires aux lois de l'humanité ». Par le fait même que ces conventions sont sur le droit de la guerre, la question est internationale, et l'évolution de cette question ne pourra qu'être internationale. Ensuite il y a eu les conventions de La Haye, en 1899 et 1907, où il était dit que « les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'emprise des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique ».
Après la première guerre mondiale, le traité de Versailles stipulait que l'empereur Guillaume II devait comparaître devant un tribunal international pour crimes de guerre. Cela n'eut pas de suite. En 1915, la Russie, la France et l'Angleterre mirent solennellement en garde la Turquie contre le génocide arménien. C’est dans cette déclaration qu’apparaît pour la première fois l’expression « crime contre l’humanité ». Cela n'eut pas de suite non plus, mais préparait ce qui s'est passé à la fin de la Seconde guerre mondiale.
C'est donc la Shoah, le génocide des juifs par les hitlériens, qui a servi de déclencheur. Ce n'est pas ici le lieu de commenter ce fait historique, qui a eu les conséquences que l'on sait et qui en a toujours, puisque c'est encore maintenant le point de référence absolu, notamment quant au trop fameux « devoir de mémoire », tandis que les crimes soviétiques sont passés par profits et pertes.
Cela dit, il faut néanmoins relativiser le procès de Nuremberg, car aujourd’hui la notion de crime contre l’humanité n’y fait plus référence.
Pendant longtemps, on n'a pu parler de crime contre l'humanité qu'en référence au procès de Nuremberg. Et au procès Boudarel encore, la Cour de cassation, en son fameux arrêt du 1er avril 1993, déclarait que Boudarel n’avait pas pu commettre de crimes contre l’humanité, puisque le statut du tribunal de Nuremberg n’incrimine que « les faits commis pour le compte des pays européens de l’Axe ». Autrement dit il ne peut pas exister d’autres crimes contre l’humanité que ceux commis par les nazis et leurs alliés, et il ne peut pas y avoir d’autre génocide que celui commis sur les juifs.
On remarquera que la cour d’appel n’avait pas utilisé cet argument pour rejeter la plainte des victimes de Boudarel. Elle avait fabriqué une construction juridique aberrante qui aboutissait à nier la notion même de crime contre l’humanité quand il existe une loi d’amnistie qui se rapporte aux mêmes faits. Ou plutôt au même accusé, puisqu'il ne s'agissait même pas de même faits. Il lui aurait été beaucoup plus simple de dire que les seuls crimes contre l’humanité sont ceux qui ont été commis par les nazis, conformément au statut du tribunal de Nuremberg. Si elle ne l’a pas fait, c’est que la jurisprudence avait évolué, et que notamment un arrêt de la Cour de cassation, en 1985, à propos de l’affaire Barbie, avait défini le crime contre l’humanité de façon générale, comme des actes inhumains et des persécutions commis de façon systématique au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique. Ce qui correspondait précisément à l'action de Boudarel au service du Viêt-minh.
Pour Boudarel, la Cour de cassation revenait sur cette jurisprudence et prétendait rétablir la condition, devenue de plus en plus anachronique, qu’il ne pouvait y avoir de crimes contre l’humanité que dans le cas des persécutions des juifs par les nazis au cours de la seconde guerre mondiale.
Mais un an après cet arrêt était promulgué notre nouveau code pénal. Il intégrait les crimes contre l’humanité, en trois nouveaux chapitres, au début de son livre deuxième. Et il n’était plus du tout fait référence à Nuremberg. Des juristes ont pu dire que ce texte faisait sortir le crime contre l’humanité du « carcan de Nuremberg ». Dans notre nouveau code pénal, le crime contre l’humanité n’est plus lié du tout à la seconde guerre mondiale, même si la formulation doit évidemment beaucoup à la jurisprudence de Nuremberg.
De Nuremberg à la CPI
Dès 1948, l'Assemblée permanente des Nations Unies avait demandé la création d'une cour internationale permanente, et des juristes internationaux avaient commencé à étudier la question. Mais cela tourna court, en 1951, à cause de la guerre froide.
En 1993, il y a eu la création du Tribunal international pénal de La Haye pour juger les crimes de guerre dans l’ex-Yougoslavie. Contrairement à celui de Nuremberg, ce tribunal, créé par une résolution de l’ONU, n’est pas, en théorie, un tribunal de vainqueurs jugeant des vaincus. Ce qui est un grand progrès. Mais dans les faits, ce tribunal voulu par les Américains n’est pas autre chose qu’un instrument des Américains, destiné non seulement à condamner ceux qu’ils ont écrasés, mais en outre conçu et piloté pour être au service de leur politique mondiale hégémonique.
En 1994 a été créé le Tribunal international sur le Rwanda, à Arusha, pour juger les coupables du génocide des Tutsis par les Hutus. Le Président du Rwanda vient de dénoncer une dérive du tribunal, qui veut désormais juger aussi des Tutsis. Une dérive semblable existe à La Haye, avec les poursuites contre des Croates. La dérive n'est pas dans le fait de vouloir juger aussi des agressés qui ont utilisé des méthodes inadmissibles, mais dans le fait de prétendre vouloir juger de la même façon les génocideurs et ceux qui se sont défendus, de confondre les agressés avec les agresseurs.
Cette question de l’agression, et de la définition du crime d’agression, a donné lieu à un grand débat lors de l’élaboration du traité de Rome instituant la Cour pénale internationale. La question n’a pas pu être réglée. De ce fait, comme je l'ai déjà dit, le crime d’agression figure dans la liste des compétences de la CPI, mais il est précisé que cette compétence ne pourra s’exercer que lorsque ce crime aura été défini. On voit là qu'il est important qu'il le soit.
Voilà donc entrée en fonction, ce mois-ci, la Cour pénale internationale. Or que constate-t-on ? Que les Etats-Unis ont refusé de ratifier le traité, et qu’ils mènent une intense campagne à l’ONU et dans le monde entier contre la CPI, menaçant de retirer leurs forces de maintien de la paix partout où elles exercent leur mission, si la communauté internationale ne reconnaît pas l’immunité à ses soldats. Et pour bien marquer le coup, c’est au moment même où la CPI entrait en fonction que les Américains ont bloqué la prolongation de la force de paix de l’ONU dans les Balkans.
Voilà qui attire l’attention. On est loin, très loin, du Tribunal pénal international sur l’ex-Yougoslavie. La CPI ne sera pas la chose des Américains.
On remarquera au passage que les pays importants qui refusent la CPI sont ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Et cela aussi doit attirer l’attention. Il y a donc les Etats-Unis, qui savent pertinemment que leurs méthodes de guerre sont condamnables, et qui seraient bien en peine de justifier l’ignoble génocide qu’ils font subir à l’Irak. Il y a Israël, qui sait pertinemment que ses méthodes d’assassinat, de destruction et de colonisation sont inadmissibles. Il y a la Russie, qui sait pertinemment que ses méthodes en Tchétchénie sont d’une brutalité qui viole le droit de la guerre. Il y a la Chine, qui sait pertinemment que son régime de terreur est contraire aux lois du monde civilisé. Les gesticulations de ces pays ne leur font pas honneur. Elles attirent l’attention sur le fait que la CPI sera indépendante des grandes puissances, quelles qu’elles soient.
Le statut de la CPI explique pourquoi. Ses 18 juges seront élus à la majorité des deux tiers par tous les Etats participants (ils étaient 76 au 1er juillet), étant entendu qu’il ne peut y avoir qu’un seul juge de chaque nationalité et que le collège représente toutes les parties du monde et les principaux systèmes juridiques en vigueur.
Vous vous demandez peut-être pourquoi les Etats-Unis sont tellement acharnés contre la CPI, alors que par définition la juridiction de cette Cour ne peut s’exercer que sur les Etats qui ont ratifié le traité. C’est qu’elle s’exerce aussi sur toute personne mise en cause sur le territoire d’un Etat qui est partie prenante, quelle que soit la nationalité de cette personne. Ainsi des soldats américains peuvent être poursuivis s’ils commettent des crimes graves dans le cadre d’opérations américaines dans des pays parties prenantes de la CPI. Et c’est ce qui motive la colère des Etats-Unis, qui multiplient les menaces pour tenter d’obtenir au moins que leurs soldats qui opèrent sous couvert de l’ONU bénéficient d’une immunité...
Le principe de subsidiarité
Un aspect très important de la CPI est qu’elle consacre le principe de subsidiarité, principe fondamental de la doctrine sociale de l’Eglise. En l’occurrence, le recours au principe de subsidiarité doit permettre à la CPI d’avoir une action efficace sans nier les souverainetés nationales, et même en contribuant à renforcer les authentiques souverainetés nationales.
Comme vous le savez, le principe de subsidiarité, c’est tout simplement que l’échelon supérieur n’a pas à s'occuper de ce que fait l’échelon inférieur tant que celui-ci remplit son rôle. C’est exactement ce que stipule le statut de la CPI. Organe de droit international supérieur aux nations, la CPI déclare qu’elle n’interviendra pourtant que si la justice des Etats en cause est défaillante. Dès son préambule, le traité souligne qu’il est du devoir de chaque Etat signataire de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, et que la CPI est seulement « complémentaire » des juridictions criminelles nationales. On pourra regretter que le traité parle de principe de complémentarité et non de principe de subsidiarité, mais le résultat est le même. Il est vrai, hélas, que le mot subsidiarité a du mal à s’imposer. D’autant plus de mal que certains l’emploient à l’envers. Ainsi le traité de Maastricht affirme-t-il explicitement le principe de subsidiarité, sous l’influence de chrétiens de gauche qui n’y ont rien compris (au premier chef Jacques Delors). La prétendue subsidiarité, dans le traité de Maastricht, c’est que les instances européennes décident des domaines dont elles veulent s'occuper, et laissent le reste aux Etats membres. Donc c'est le contraire de la subsidiarité. Dans ces conditions, il vaut peut-être mieux que le traité de Rome emploie le mot de complémentarité. Il est vraisemblable que les négociateurs européens aient justement voulu éviter d’employer le mot de subsidiarité en pensant à ce qu’il signifiait dans le traité de Maastricht. Car cela aurait voulu dire que la CPI s’occupe de tout et laisse le reste aux Etats, ce qui est le contraire de son ambition. Reste que pour nous, il aurait été certes préférable qu’ils emploient le mot de subsidiarité et lui rendent son sens authentique. Bref, voilà un nouveau méfait du traité de Maastricht...
En tout cas ce principe de complémentarité n’est pas une clause de style. Le traité précise que l’affaire dont la Cour est saisie sera jugée irrecevable si elle a fait l’objet d’une enquête dans l’Etat en question, quel qu’ait été le résultat de cette enquête, et que si la personne mise en cause a été jugée dans cet Etat elle ne peut pas l’être de nouveau par la Cour. L’affaire ne peut être jugée recevable que s’il y a un manque manifeste de volonté de l’Etat d’engager une procédure, ou si l’Etat est dans l’incapacité de l’engager, en raison de l’effondrement de son système judiciaire. Certes, il faudra voir à l'usage comment la CPI déterminera le manque de volonté ou la défaillance de l'Etat. Mais le fait est que le texte du traité est très restrictif.
Ensuite, lorsque le procureur de la CPI considère qu’il y a lieu d’ouvrir une enquête, eh bien... il n’ouvre pas l’enquête, mais il fait part de ses conclusions à l'Etat où, selon ses informations, un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis, et il se dessaisit de l’affaire si l’Etat l’informe qu’il ouvre lui-même une enquête sur les faits incriminés.
Le respect de la souveraineté des Etats
L’article 80 précise encore que, dans le chapitre sur les peines applicables par la CPI, « rien n’affecte l’application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues » dans ce chapitre. On voit là très clairement que la complémentarité dont on parle est une véritable subsidiarité : les Etats qui ne prévoient pas les peines prévues par la CPI appliquent leur droit national tel qu'il est.
Le traité souligne aussi, à la fin de la longue énumération des crimes de guerre pour lesquels la CPI est compétente, que rien dans cette énumération « n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les moyens légitimes ». La CPI précise du reste que son champ d'investigation ne s'étend pas aux troubles internes comme les émeutes et les violences sporadiques et isolées.
Enfin, un long article détaille les procédures qui visent à protéger la sécurité nationale des Etats dans le cadre d’un procès devant la CPI. Et cette exigence est rappelée dans d’autres articles. En outre, le respect de la confidentialité des pièces et des renseignements transmis par les Etats s’étend très largement au-delà des seuls impératifs de sécurité nationale.
On voit donc qu’il y a un souci réel de respecter la souveraineté des Etats. La CPI ne profite pas de la jurisprudence issue de Nuremberg pour imposer une primauté excessive du droit international sur le droit interne, bien que les crimes dont elle s’occupe soient « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », comme il est dit deux fois dans le préambule du traité, ces crimes qui brisent « la mosaïque délicate » qui constitue le patrimoine dans lequel « tous les peuples sont unis par des liens étroits » (ce sont là les premiers mots du traité).
La question de l'imprescriptibilité et de la rétroactivité
Maintenant, abordons la question de l’imprescriptibilité et de la non-rétroactivité. Le procès de Nuremberg, la jurisprudence qui en a résulté, et plusieurs lois, dont la loi française de 1964, ont établi que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Il s’agit d’une dérogation, définie comme telle, au régime normal qui est que tout crime ou délit est prescrit au bout d’un certain temps. Cette dérogation est justifiée par le fait que les crimes en question dépassent le cadre habituel de la justice, ils blessent l’humanité tout entière, ils portent atteinte, comme dit Me Biaggi, « à des valeurs universellement admises comme étroitement liées à la notion universelle et millénaire d’humanité ». Ces crimes sont donc imprescriptibles de par leur nature. On peut certes contester cette dérogation à un grand principe du droit, mais on peut aussi comprendre que ce principe juridique d’humanité, par lequel la justice des hommes considère qu’il n’est pas légitime de poursuivre un homme pour des faits anciens, donne lieu légitimement à une dérogation quand c’est le principe même de l’humanité qui est nié.
Quoi qu’il en soit, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité est maintenant fortement établie, et elle est logiquement reconnue dans le traité instituant la CPI. C'est dans son plus bref article, que je vous lis intégralement : « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. » Point final. On pourrait trouver curieux qu’aucune explication ne soit donnée. Mais l’explication se trouve dans le préambule. Il s’agit des crimes qui brisent la « mosaïque délicate » que forment les peuples unis dans un « patrimoine commun », des « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », des « atrocités qui heurtent profondément la conscience humaine »...
L’autre question est celle de la rétroactivité. Elle se pose depuis le procès de Nuremberg. Puisque le crime contre l’humanité a été défini dans le statut du tribunal de Nuremberg, les dignitaires nazis ont été jugés pour des crimes commis avant que ceux-ci soient définis comme tels. La rétroactivité a été ainsi instituée pour la première fois dans un procès mené selon les règles de l’état de droit, ou du moins avec les apparences de l’état de droit. Il s’en est suivi un débat, qui se poursuit toujours, sur la légitimité ou non de cette dérogation, plus exorbitante encore que l’imprescriptibilité, aux règles du droit.
Certains soutiennent que la rétroactivité n’est qu’une conséquence logique de l’imprescriptibilité, comme on l’a vu à Nuremberg. Et qu’il ne s’agit pas, du reste, d’une véritable rétroactivité, puisque les crimes contre l’humanité sont interdits depuis toujours par le « droit des gens ». La jurisprudence française a plus ou moins consacré la dérogation au principe de non-rétroactivité, en matière de crimes contre l’humanité. Mais certains juristes refusent cette évolution, et considèrent qu’il n’est jamais permis de condamner en vertu d’une loi promulguée après que les faits incriminés ont été commis.
La CPI apporte sa réponse : personne ne sera poursuivi pour un fait antérieur à son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002. De la façon dont cela a été présenté par les médias, on pouvait penser qu’il s’agissait d’une question purement pratique, à savoir que cette Cour encore balbutiante n’a pas l’intention de se retrouver submergée en quelques mois par des procédures concernant les innombrables horreurs du XXe siècle. En réalité il s’agit d’une position de principe, très claire et très explicite, déclinée en trois articles du statut. Article 22, dont le titre est : Nullum crimen sine lege : c’est le principe même qui est proclamé, et dans son texte latin. Nullum crimen sine lege : il ne peut y avoir de crime s’il n’existe pas une loi qui condamne ce crime. Article 23 : Nulla poena sine lege, adage latin qui complète le premier, à savoir qu’un tribunal ne peut imposer une peine que conformément à la loi. Et le titre même de l’article 24 est davantage encore dépourvu d’ambiguïté, si c’était possible : Non-rétroactivité ratione personae. Et le texte de cet article dit : « Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent statut, pour un comportement antérieur à l’entrée en vigueur du statut. »
Voilà donc un nouvel élément très important du droit international, qui rompt définitivement avec une certaine jurisprudence de Nuremberg. Oui, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Non, la loi qui les réprime ne peut pas être rétroactive.
Sur un autre plan, très latéral par rapport à ces considérations, mais qui n’est pas dénué d’intérêt, il convient de remarquer que le français figure parmi les cinq langues officielles de la Cour, et surtout parmi ses deux seules langues de travail (l’autre étant l’anglais). Il ne peut pas nous être indifférent de voir la CPI reconnaître ainsi et honorer la francophonie.
L'absence du droits-de-l'hommisme
Certains me diront, tout cela est certes intéressant, mais quand on voit des gens de gauche, et même d’extrême gauche, se féliciter de la création de la CPI, et quand on lit les innombrables commentaires sur le fait que cette CPI est un magnifique aboutissement des droits de l’homme, quand on voit les organisations dites de défense des droits de l’homme se vanter d’être à l’origine de la CPI, et quand on sait ce que ces gens-là entendent par « droits de l’homme », on se demande s’il ne s’agit pas davantage d’un nouvel instrument de subversion internationale.
Eh bien il y a les choses telles qu’elles sont, les choses telles qu’on peut les rêver, et ce que les hommes en font.
Les organisations, subversives ou non, de défense des droits de l’homme, peuvent rêver que la CPI consacre les droits de l’homme de la Révolution française, les droits de l’homme idéologiques. Mais on ne trouvera rien de tel dans les statuts de la CPI. Tout au long des 86 pages du statut, il n’y a pas une seule référence à une quelconque déclaration des droits de l'homme. Plus étonnant encore, l’expression « droits de l’homme » elle-même n’y figure qu’une seule fois, dans un sous-alinéa d'un article concernant les compétences que doivent avoir certains juges de la CPI, ceux de la seconde liste, qui sont minoritaires. Donc dans un recoin obscur du traité. On a vraiment l’impression que l’expression a été soigneusement bannie, et qu’elle a échappé à la vigilance des relecteurs dans ce sous-alinéa. Vous m’accorderez que cette absence est tout de même étonnante, à notre époque, et dans un texte où il est précisément et uniquement question, pour utiliser le vocabulaire aujourd'hui le plus courant, des violations les plus flagrantes des droits de l’homme...
Il faut peut-être insister là dessus, car les fameuses ONG (organisations non gouvernementales) spécialisées dans les droits de l’homme, autrement dit les lobbies des droits de l’homme, mènent une intense campagne pour faire croire que c’est grâce à elles que la CPI existe enfin, et qu’elles y joueront un rôle majeur. Il n’en est rien, en tout cas selon le statut de la CPI. Les ONG n’apparaissent dans ce statut que dans l’énumération des sources de renseignements complémentaires auxquelles le procureur de la CPI peut avoir recours. Elles ne sont même pas définies à part, et encore moins avec leur spécialité droits-de-l’hommesques. Parmi les sources de renseignements auxquelles le procureur peut avoir recours sont citées « les organisations intergouvernementales ou non gouvernementales », sans autre précision. Cela montre quoi ? Eh bien cela montre que les fondements de la CPI ne sont pas idéologiques. La CPI ne se réfère ni au procès de Nuremberg ni aux Déclarations des droits de l’homme. Elle s’inscrit dans le grand mouvement du droit humanitaire fondé sur le droit des gens, sur le droit naturel, sur la loi morale naturelle, et avec un respect scrupuleux et minutieux de tous les acquis et de toutes les garanties de l’état de droit. Un respect que l'on peut voir simplement dans le fait que ses procédures couvrent 86 pages en petits caractères, quand le statut du tribunal de Nuremberg ne remplissait pas 6 pages.
L'absence de Dieu
Ce statut présente néanmoins un défaut majeur, et il est hélas plus que probable que la France en soit en bonne partie responsable : il ne place pas la CPI sous l’autorité divine, alors qu’il aurait été pour le moins logique d’indiquer que la justice internationale ne peut être rendue qu’au nom du Créateur de l’humanité blessée par les crimes dont elle s’occupe. Cette absence de toute référence à la divinité, que l'on peut noter dès le préambule, est surtout visible dans les prestations de serments, et dans l’engagement demandé aux témoins de dire la vérité. Dire la vérité, mais au nom de quoi ? Au nom de rien. Prêter serment sur quoi ? Sur rien. Je sais bien qu’il est malvenu pour un Français de faire cette remarque, alors que nous sommes le premier pays où précisément Dieu a été évacué des tribunaux. Mais après tout la France est toujours néanmoins la fille aînée de l’Eglise, et c’est à ce titre que nous pouvons déplorer que Dieu soit exclu de la justice organisée pour défendre l’humanité dans sa substance et son unité, c’est-à-dire précisément le noyau de ce qui la constitue comme créature de Dieu.
Maintenant, les choses sont ce que les hommes en font. La CPI sera ce que les Etats membres et les magistrats élus en feront. Pour le moment, il s’agit seulement d’une équipe intérimaire de huit experts internationaux, installés à La Haye. En septembre, une première assemblée générale des Etats membres adoptera un budget. Elle élira le procureur et les 18 juges en janvier 2003. La CPI devrait être opérationnelle à la fin de 2003, avec son procureur et ses trois chambres : sa chambre préliminaire, composée de six juges, la chambre de première instance et la chambre d’appel, composées chacune de huit juges qui sont appelés à prendre leur décision à l’unanimité. Si la décision est prise à la majorité, elle rend publiques les vues de la majorité et de la minorité. Ce qui me paraît original, et honnête. Mais je ne vais pas entrer dans le détail des procédures. Ce qui importe maintenant est de voir ce que donnera la CPI à l’usage. Mais ça, c’est une autre histoire...
dimanche 15 mars 2009